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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Les mesures d'émissions sonores sont effectuées selon la méthode définie en annexe I du présent arrêté.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveaux d'émergence

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 7 heures à 22 heures ;
sauf dimanches et jours fériés

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés


Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)


6 dB(A)

4 dB(A)


Supérieur à 45 dB(A)


5 dB(A)

3 dB(A)


De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe I du présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.