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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les prélèvements dans le milieu naturel sont autorisés conformément aux dispositions du SDAGE, en particulier dans les zones où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ ou le milieu naturel est compatible en toutes circonstances avec la ressource disponible.
L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales sont privilégiés dans les procédés d'exploitation, de nettoyage des installations, le lavage des camions (toupies), des pistes, etc., pour limiter et réduire le plus possible la consommation d'eau.
Les eaux de procédé et de nettoyage sont recyclées.
La quantité maximale d'eau consommée par mètre cube de béton prêt à l'emploi fabriqué est au plus de 400 l/ m ³, à l'exclusion de l'eau utilisée pour l'arrosage des pistes et des espaces verts.