L'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences de la mesure d'exécution applicable mentionné à l'article R. 224-68 du code de l'environnement est réalisée par le fabricant ou son mandataire soit par le contrôle de conception interne décrit à l'annexe 1 du présent arrêté, soit par le système de management décrit à l'annexe 2 du présent arrêté.