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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

L'accès à l'installation de stockage doit être limité et contrôlé. A cette fin, l'installation de stockage est clôturée par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres, muni de grilles qui doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail.

La clôture est positionnée à une distance d'au moins 10 mètres de la zone à exploiter.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux dont l'autorisation d'exploiter prévue à l'article R. 512-2 du code de l'environnement a été accordée après le 1er juillet 2012.

Les voiries doivent disposer d'un revêtement durable et leur propreté doit être assurée.