Dans le cadre des procédures d'agrément et d'approbation respectivement prévues par les articles 6 et 10 b du décret du 1er avril 1992 susvisé, il est créé une commission consultative comprenant trente-sept membres, et autant de suppléants, dont :
Huit représentants des collectivités locales ;
Sept représentants d'organisations professionnelles représentatives des industries productrices de biens conditionnés destinés à la consommation des ménages ;
Cinq représentants d'organisations professionnelles représentatives des industries productrices de matériaux d'emballage et d'emballages ;
Deux représentants d'organisations professionnelles représentatives de la distribution commerciale ;
Deux représentants d'organisations professionnelles représentatives des entreprises d'élimination des déchets et de récupération des matériaux ;
Quatre représentants des associations de défense de l'environnement ;
Quatre représentants des organisations de consommateurs, membres du Conseil national de la consommation,
nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
Cinq représentants de l'Etat ne participant pas à la formulation des avis émis par la commission, dont :
-le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
-le directeur des politiques économique et internationale ou son représentant ;
-le directeur général des entreprises ou son représentant.
Le ou les censeur (s) représentant l'Etat auprès des organismes agréés dans le cadre du décret du 1er avril 1992 susvisé assiste aux réunions de la commission consultative d'agrément.