Articles

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1990 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale et des antennes régionales de l'équipement du ministère de la justice)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1990 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale et des antennes régionales de l'équipement du ministère de la justice)

Les représentants du personnel ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à examiner leur situation.

Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de la commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 20 pour désigner des représentants parmi les agents dont la situation n'est pas examinée.