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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1990 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale et des antennes régionales de l'équipement du ministère de la justice)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1990 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale et des antennes régionales de l'équipement du ministère de la justice)

La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

La commission consultative paritaire connaît, à la demande des intéressés, des questions d'ordre individuel relatives :

1° Aux modalités de recrutement, de classement, de renouvellement de contrat ;

2° Aux litiges relatifs à l'avancement lorsqu'une réglementation particulière en prévoit le déroulement ;

3° Aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et aux mutations lorsqu'elles entraînent un changement de résidence administrative ;

4° Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;

5° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice à temps partiel ;

6° Aux demandes de révision de l'appréciation relative à la manière de servir des agents.

La commission consultative paritaire est informée des conditions de réemploi après congé.

La commission peut, en outre, être saisie dans les conditions prévues à l'article 27 de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents non titulaires.