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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1990 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale et des antennes régionales de l'équipement du ministère de la justice)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1990 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale et des antennes régionales de l'équipement du ministère de la justice)

Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, au sein de la commission consultative visée à l'article 1er, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 à 23 du présent arrêté.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère de la justice appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission. L'administration peut également recourir pour sa représentation à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalant à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission.