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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

La signalisation doit comporter au minimum les éléments suivants :
a) Une signalisation appropriée conforme à la norme NF X 05-100 destinée à renseigner les usagers sur les dispositions à prendre :
― pour l'embarquement et le débarquement des véhicules ;
― pendant leur transport en fonctionnement normal ;
b) Les panneaux de signalisation prévus dans le règlement d'exploitation.
En application de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, un pictogramme d'interdiction ne pas fumer est installé dans les gares et dans chaque véhicule fermé.