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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

A l'occasion de la première grande inspection survenant 30 ans après la mise en exploitation de l'installation, les installations font l'objet de mesures portant sur le risque incendie et, pour celles mentionnées à l'article 69, du remplacement de certains constituants de sécurité.
Sur demande de l'exploitant, le service de contrôle peut, après vérification du respect du niveau de sécurité de l'installation, accorder un report de l'échéance de la mise en conformité, en corrélation avec les reports éventuels accordés au titre de l'article 51.