Les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail départementaux sont composés comme suit :
1° Le président du tribunal de grande instance du département ou le président d'un tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel territorialement compétente en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants, présidents par alternance annuelle ;
2° Les représentants du personnel désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires et de magistrats ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors d'élections ad hoc au scrutin sur sigle. Le nombre de représentants pour chaque comité est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.
3° Le coordonnateur de la plate-forme interrégionale de services ou le chef du département des ressources humaines et de l'action sociale de ladite plate-forme ;
Le ou les médecins de prévention ainsi que les assistants ou les conseillers de prévention intervenant dans le ressort du comité assistent aux travaux du comité.