I. ― Le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme, comprend :
A. ― La nature de la modification envisagée.
B. ― La liste et la qualification des intervenants.
C. ― La destination de chaque composant clairement identifié suivant son origine :
― neuf ;
― récupéré (modifié ou non) avec sa provenance et tous les renseignements justificatifs susceptibles de permettre une connaissance aussi approfondie que possible de son comportement antérieur ;
― maintenu en service (modifié ou non) avec un rappel des événements majeurs survenus durant son utilisation.
D. ― Le cas échéant, le rapport de sécurité prévu à l'article 4 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques.
II. ― Lorsque la modification affecte les installations électriques de contrôle-commande, le dossier comprend également :
― le référentiel technique retenu ;
― les conséquences éventuelles de l'opération sur la liste des fonctions de sécurité ;
― le cas échéant, les ajouts, suppressions ou remplacements de constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande.