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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)


La hauteur du câble au-dessus de la piste de montée est adaptée afin :
― de ne pas soulever les usagers ;
― d'éviter tout heurt d'un tiers traversant la piste de montée avec le câble ou, le cas échéant, le boîtier d'enrouleur ;
― d'éviter tout contact entre un agrès non étiré et la piste de montée.