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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, pour une durée de trois années éventuellement renouvelable.

Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Le président ne prend pas part au vote.