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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

En application du 2° de l'article D. 4364-9 et du 1° de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'épithésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat prévu à l'article L. 4364-1 :
1° Qui sont titulaires du diplôme universitaire de prothèse faciale appliquée et qui ont une expérience de trois années d'exercice en continu chez un ou plusieurs épithésistes ou dans un ou des services d'établissement de santé dans lesquels sont conçues, fabriquées et adaptées ces prothèses ;
2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie :
a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ;
b) Sur la base des arrêtés du 25 septembre 1985 et du 26 mars 1990 relatif aux ocularistes ;
3° Ou dont la compétence professionnelle est reconnue par la commission nationale prévue à l'article 8 et dans les conditions définies aux articles 9 à 12 du présent arrêté.
Les médecins spécialistes en stomatologie, en chirurgie maxillo-faciale ou les chirurgiens-dentistes peuvent exercer la profession d'épithésiste dès lors qu'ils répondent aux conditions du 1°, du 2° ou du 3° du présent article.