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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 août 2011 fixant la date et les modalités de l'élection des représentants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 août 2011 fixant la date et les modalités de l'élection des représentants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)


I. ― Chaque liste de candidats comporte un nombre de noms triple de celui du membre titulaire à élire à un siège. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste de candidats. Chaque liste doit mentionner le nom, les prénoms et la qualité des candidats la composant.
II. - Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature de chaque candidat comportant la signature, le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que la qualité de celui-ci.
III. - Les listes de candidats et les déclarations de candidature sont établies et imprimées par les candidats à partir des formulaires mis en ligne sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les listes de candidats, accompagnées des déclarations de candidature signées, sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en accuse réception. Elles doivent parvenir au plus tard le 30 septembre 2011, à l'adresse indiquée par le gestionnaire. Aucune candidature ne peut être réceptionnée ou modifiée après cette date.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, ce dernier le notifie sans délai à l'ensemble des candidats de la liste concernée par décision motivée. Les rectifications nécessaires doivent être apportées à la liste dans un délai de trois jours à compter de la date de réception de la notification de cette décision. A défaut de rectification, cette liste ne peut participer aux élections.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes et avant la date d'envoi du matériel de vote, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
IV. - La date initiale de dépôt des listes de candidats détermine leur ordre de présentation dans les documents électoraux composant le matériel de vote.