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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/08/2011
au
26/01/2013
(Arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique)
Données brutes
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/08/2011
au
26/01/2013
(Arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique)
Tout redoublement doit être effectué dans l'année qui suit l'échec à la formation.