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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique)


Le certificat d'aptitude technique est délivré au candidat ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves composant l'examen final.
Le candidat qui n'a pas obtenu le certificat d'aptitude technique est admis à redoubler l'examen final. Le candidat redoublant n'effectue que les épreuves pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.