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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique)


Le candidat ayant validé les phases d'observation en unité et d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir est autorisé à se présenter à l'examen final. Il est convoqué aux épreuves de l'examen final par le commandant de formation administrative.