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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique)


Le candidat n'ayant pas validé la phase d'évaluation sportive, l'épreuve de maîtrise sans arme de l'adversaire et l'épreuve de tir est admis à redoubler et n'effectue dans ce cadre que la ou les épreuves qu'il n'a pas validée(s). Pour conserver le bénéfice de la validation de l'épreuve de tir, il doit réaliser une séance de tir minimum par an et par arme.