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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique)


Chaque candidat fait l'objet d'une observation en unité d'une durée de neuf mois. A l'issue de cette période, une fiche d'observation est établie pour chaque candidat par le commandant de compagnie ou autorité assimilée, sur proposition écrite du tuteur et du commandant d'unité, conformément à l'annexe I du présent arrêté.
La phase d'observation en unité est validée lorsque le candidat a obtenu un nombre de points égal ou supérieur à 12 sur 20.
Le candidat qui a obtenu un nombre de points inférieur à 12 sur 20 est admis à redoubler la phase d'observation en unité.