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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des cercles et des foyers des armées créés en application de l'article R. 3412-6 du code de la défense)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des cercles et des foyers des armées créés en application de l'article R. 3412-6 du code de la défense)


I. ― Au titre de la préparation des réunions du conseil d'administration et du suivi de la mise en œuvre de ses décisions, le président du conseil d'administration :
1° S'assure de l'exécution du contrôle interne ;
2° Se fait présenter tous les documents comptables et les situations de gestion ;
3° Consulte et paraphe le registre général de l'établissement.
II. - Le président du conseil d'administration tient informée l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle :
1° De toute anomalie, faute ou erreur grave constatée dans l'activité de l'établissement ;
2° Des réponses aux audits ou aux opérations de contrôle externe ;
3° Des décisions du conseil d'administration ;
4° Des demandes de démission d'administrateur.