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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des cercles et des foyers des armées créés en application de l'article R. 3412-6 du code de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des cercles et des foyers des armées créés en application de l'article R. 3412-6 du code de la défense)


En cas d'absence ou d'empêchement des membres du conseil d'administration du cercle ou du foyer, des suppléants assurent le remplacement des titulaires.
Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Le mandat des membres des conseils d'administration des cercles et des foyers et des suppléants est de trois ans, sous réserve des dispositions relatives à leur limite d'âge.
Le mandat est renouvelable. Il cesse en cas de démission ou de perte, par l'intéressé, de sa qualité de membre du cercle ou du foyer.
En cas de vacance d'un siège, l'administrateur est remplacé par un suppléant jusqu'à la désignation du nouveau membre et, au plus tard, jusqu'à la fin du mandat du titulaire remplacé.
Lorsque la diminution du nombre d'administrateurs ne permet plus d'atteindre le quorum fixé à l'article R. 3412-10 du code de la défense, de nouvelles élections sont organisées par le directeur de l'établissement, sans attendre l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration. Elles entraînent le renouvellement de l'ensemble des administrateurs.