La commission consultative paritaire instituée en application de l'article 1er est également compétente à l'égard des agents non titulaires de droit public de tout établissement public, dont les ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports assurent la tutelle, dès lors que les intéressés ne relèvent pas déjà d'une commission consultative paritaire propre à cet établissement.