Article 50-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Article 50-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)
Les fonctionnaires qui exercent des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au IV de l'article 52 ou au III de l'article 53, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer ces fonctions, ils bénéficient de plein droit d'une affectation à d'autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent.