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Article 43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Article 43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 42 et du 3° du I de l'article 43 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 42, des 1° et 2° du I de l'article 43, des détachements de longue durée et des intégrations directes.