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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.