Article R5212-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5212-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans le cas du contrôle de qualité externe, la remise en conformité des dispositifs est attestée par les résultats conformes d'un second contrôle de qualité réalisé sur le dispositif selon les dispositions prévues à l'article R. 5212-30.
Si, après ce second contrôle, les performances attendues du dispositif ne sont toujours pas atteintes, l'organisme agréé informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.