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Article R5212-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut mettre en demeure tout exploitant d'un dispositif médical soumis au contrôle de qualité prévu par le présent titre d'y faire procéder.