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Article R5212-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5212-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

On entend par revente d'un dispositif médical d'occasion toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf au sens du 2° de l'article R. 5211-4.

La revente d'occasion de tout dispositif médical figurant sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 5212-1 est conditionnée à l'établissement préalable d'une attestation, dans les conditions définies par la présente sous-section.