Article R5222-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5222-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
On entend par revente d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf au sens du 6° de l'article R. 5221-4.
La revente d'occasion de tout dispositif médical de diagnostic in vitro figurant sur la liste prévue à l'article L. 5222-2 est conditionnée à l'établissement préalable d'une attestation, dans les conditions définies par la présente section.