Article R5461-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5461-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à la fabrication, la distribution, l'importation ou l'exportation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux, de ne pas procéder à la déclaration prévue par l'article L. 5211-3-1.