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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

I. ― Pour l'application du 1 de l'article 11 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé, le ministre chargé des douanes notifie aux autorités compétentes des Etats membres et à la Commission européenne les décisions rejetant une demande d'autorisation ou annulant une autorisation déjà accordée.


II. - Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation mentionnées au I et au II de l'article 2, le ministre chargé des douanes procède aux consultations mentionnées au 2 de l'article 11 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé et, le cas échéant, à l'information des autorités compétentes mentionnée au 3 du même article.