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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

I. ― Les autorisations prévues au I et au II de l'article 2 ne sont pas cessibles.


II. ― Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe la durée pour laquelle ces autorisations sont délivrées, ainsi que les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de ces autorisations.