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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)


I. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.