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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)


I. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent des fonctions d'études et accomplissent des travaux d'application dans des domaines techniques, sous l'autorité d'un officier ou d'un agent de catégorie A ou de niveau équivalent.
II. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe et de 1re classe sont chargés, sous l'autorité d'un officier ou d'un agent de catégorie A ou de niveau équivalent, de travaux d'études, de la conduite et de la réalisation de travaux ainsi que du contrôle des fabrications et des essais, dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils peuvent encadrer une équipe.
III. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe.
IV. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent leurs fonctions au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale, dans les formations administratives des armées et de la gendarmerie et dans les établissements publics administratifs de l'Etat relevant du ministère de la défense.