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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens du ministère de la défense et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications du ministère de la défense de 3e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret.