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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

I. ― Les techniciens du ministère de la défense stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.


II. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.