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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-962 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-962 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les agents régis par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés dont la nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications est prononcée en application de l'article 2 du présent décret ou des articles 3 et 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé avant le 31 décembre 2012 sont classés conformément au tableau suivant :

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade
de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ou troisième grade des corps régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, n° 2010-329 du 22 mars 2010 ou n° 2011-661 du 14 juin 2011

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS
d'études et de fabrications

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

A partir de deux ans

9e échelon

Sans ancienneté

Avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

A partir de six mois

7e échelon

Ancienneté acquise

Avant six mois

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

.

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade
de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ou deuxième grade des corps régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, n° 2010-329 du 22 mars 2010 ou n° 2011-661 du 14 juin 2011

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS
d'études et de fabrications

13e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

A partir d'un an

6e échelon

Sans ancienneté

Avant un an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

10e échelon

A partir de 6 mois

5e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois

Avant 6 mois

5e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

A partir de 6 mois

5e échelon

Sans ancienneté

Avant 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

8e échelon

4e échelon

1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

A partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté

Avant un an

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

A partir d'un an

2e échelon

Sans ancienneté

Avant un an

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

.

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ou premier grade des corps régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, n° 2010-329 du 22 mars 2010 ou n° 2011-661 du 14 juin 2011

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURS

d'études et de fabrications

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de

deux ans

12e échelon

6e échelon

1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

1 ⁄ 2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

8e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

A partir de six mois

2e échelon

Sans ancienneté

Avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de

six mois

3e échelon

1er échelon

1 ⁄ 4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II.-Lorsque l'application du tableau ci-dessus conduit à classer l'agent à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'il percevait avant sa nomination, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur, jusqu'au jour où il bénéficie dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications d'un traitement au moins égal.
III.-S'ils y ont intérêt, les agents promus dans les grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe ou de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient respectivement cessé de détenir, jusqu'à la date de leur promotion dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe ou le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.