L'échange de données et de documents électroniques s'opèrent entre les ordonnateurs et les comptables des organismes publics visés à l'article 1er en respectant une norme informatique dénommée "protocole d'échange standard d'Hélios" à partir de ses versions 2 et suivantes, qui est actualisée en fonction de l'évolution des technologies et des besoins d'échange.
Le représentant légal de l'organisme public souhaitant adhérer à ce protocole complète, signe et transmet à son comptable public un formulaire d'adhésion au protocole d'échange standard conforme au modèle figurant en annexe n° 2 du présent arrêté (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) à l'issue du processus de validation fonctionnelle et sur la base d'un accord préalable de la DGFiP.
Cette décision d'adhésion, ainsi formalisée, mentionne notamment :
a) La date de mise en oeuvre du protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes par l'organisme public pour les transmissions de fichiers à l'application Hélios de la DGFiP ;
b) La nature et les caractéristiques des données et des documents transmis par la voie électronique ;
c) La modalité de transmission retenue, et en particulier le recours ou non à un dispositif de transmission homologué pour l'envoi des données et des documents électroniques au système Hélios, ainsi que la réception de données électroniques en provenance du système Hélios ;
d) La possibilité, pour la collectivité ou l'établissement, de renoncer à l'échange des données et documents dématérialisés conformément à la norme du protocole d'échange standard d'Hélios, et les modalités de mise en oeuvre de cette renonciation.
La validité juridique des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux de mandats de dépenses et de titres de recettes dématérialisés résulte de l'utilisation du protocole d'échange standard d'Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l'ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l'article 5.