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Article 19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 2002 portant institution de commissions consultatives paritaires au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 2002 portant institution de commissions consultatives paritaires au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote central procède au recensement des votes.


Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée, sous réserve de l'application des alinéas suivants.


Sont mises à part sans être ouvertes :


- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;


- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisble ;


- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;



- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;


- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.


Le nom des électeurs dont émanent les enveloppes mises à part sans être ouvertes n'est pas émargé sur la liste électorale.


Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.