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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services centraux des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services centraux des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués. Ces représentants sont désignés parmi les agents non titulaires remplissant, à la date du scrutin, les conditions posées à l'article 11 du présent arrêté.
Toutefois, si, dans un délai de huit jours francs suivant la date limite définie à l'alinéa précédent, un ou plusieurs candidats proposés par l'organisation syndicale sont reconnus inéligibles, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée informe sans délai l'agent, ou son suppléant, habilité à représenter l'organisation syndicale. L'organisation syndicale peut alors procéder, dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai de huit jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification et de désignation des candidats par les organisations syndicales dans les délais prévus à l'alinéa précédent, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure du tirage au sort parmi les agents non titulaires de ce collège éligibles à la date du scrutin. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.