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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

La commission comprend :


1° Trois membres titulaires représentant l'administration ;


2° Trois membres titulaires représentant le personnel dans les conditions suivantes :


Trois membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs, lorsque l'effectif de professeurs des écoles hors classe est inférieur à 50 le premier jour de la rentrée de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées.


Deux membres titulaires représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs et un membre titulaire représentant les professeurs des écoles hors classe lorsque l'effectif de professeurs des écoles hors classe est égal ou supérieur à 50 le premier jour de la rentrée de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées.



Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.