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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale ainsi qu'au sein de celle du Département de Mayotte sont répartis conformément au tableau suivant :


DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF

est égal ou supérieur à 2 800

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF

est égal ou supérieur à 1 500

et inférieur à 2 800

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF

est inférieur à 1 500

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 9 sièges.

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 6 sièges.

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 4 sièges.

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.