Pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale ainsi qu'au sein de celle du Département de Mayotte sont répartis conformément au tableau suivant :
DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est égal ou supérieur à 2 800 |
DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 |
DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est inférieur à 1 500 |
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Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 9 sièges. |
Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 6 sièges. |
Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 4 sièges. |
Professeurs des écoles hors classe : 1 siège. |
Professeurs des écoles hors classe : 1 siège. |
Professeurs des écoles hors classe : 1 siège. |