Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions, soit pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, soit par suite de sa mise en position de non-activité, le premier des premiers suppléants pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire à sa place.
Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel, le premier des deuxièmes suppléants, est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel, le premier des deuxièmes suppléants, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le représentant du personnel, premier suppléant, est remplacé par le représentant du personnel, deuxième suppléant, qui est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires, de premiers suppléants et de deuxièmes suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.