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Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION)

En cas de renouvellement anticipé d'une commission administrative, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la commission administrative paritaire nationale et par le recteur d'académie auprès duquel la commission administrative paritaire académique est instituée.


La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin.