Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques des corps mentionnés aux 1,2 et 3 de l'article 2 du présent décret siègent en formations paritaires mixtes académiques lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations intra-académiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à des corps différents.
Les règles de composition desdites formations sont celles définies aux alinéas 2 à 6 de l'article 5 ci-dessus. Toutefois, la référence aux commissions administratives paritaires nationales est remplacée par la référence aux commissions administratives paritaires académiques.
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, la composition de la formation paritaire mixte académique est fixée, pour la représentation du corps considéré, à un membre titulaire et un membre suppléant.