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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions, soit pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, soit par suite de sa mise en position de non-activité, le premier des premiers suppléants pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire à sa place. Ce dernier est lui-même remplacé par le deuxième suppléant auquel succède le premier non élu de la même liste.


Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précèdent, le premier des deuxièmes suppléants est nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.


Lorsqu'un représentant du personnel deuxième suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.



Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires, de premiers suppléants et de deuxièmes suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.