Par dérogation à l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé et à l'article 2, la commission administrative paritaire siège dans les différentes compositions suivantes :
1° Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient :
a) A la hors-classe des professeurs agrégés, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative ;
b) A la hors-classe des professeurs certifiés, les trois représentants du personnel titulaires siègent avec trois suppléants qui ont voix délibérative ;
c) A la hors-classe des professeurs d'éducation physique et sportive, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative ;
d) A la hors-classe ou à la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative ;
e) A la hors-classe des professeurs de lycée professionnel, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative.
2° Les représentants du personnel titulaires et suppléants mentionnés au 1° sont les élus du grade auquel le fonctionnaire appartient.
3° Les membres suppléants mentionnés au 1° sont des premiers suppléants ou, à défaut, des seconds suppléants.
4° Pour chaque représentant du personnel titulaire et suppléant qui siège et délibère, un représentant de l'administration à la commission administrative paritaire siège et délibère.