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Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Par dérogation aux articles 4 et 5, dans les départements dont l'effectif de professeurs des écoles hors classe est inférieur à 50 le premier jour de la rentrée de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée dans les conditions suivantes :

1° Par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département dont l'effectif est au moins égal à 2 800 ;

2° Par sept membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département dont l'effectif est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;

3° Par cinq membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département dont l'effectif est inférieur à 1 500.

Les règles relatives aux membres suppléants énoncées aux articles 3 et 4 sont applicables.